Article 1er

Les communications entre les services de l'État et les collectivités ainsi que les communications entre collectivités locales seront réalisées par voie électronique. Les conditions du passage entre les procédures actuelles (circulaires, lettres, convocations, etc.) et la messagerie électronique généralisée seront précisées par voie de décret.

Article 2

Afin d'assurer une large transparence et un accès rapide à l'information par les entreprises, les appels d'offres publics ainsi que les documents annexes feront l'objet d'une communication électronique.

Les réponses de même seront fournies par voie électronique.

Pendant une période transitoire, la communication électronique pourra être doublée par une communication papier. Un décret précisera la durée de la période transitoire ainsi que les coûts de la communication papier réalisée sur demande.

Article 3

Les administrations de l'État, des collectivités locales et des services administratifs, sous réserve des dispositions de l'article 4 ne peuvent utiliser que des logiciels libres de droits et dont le code source est disponible.

Un décret fixera les conditions de transition avec la situation actuelle.

Article 4

Certains logiciels spécifiques peuvent être utilisés et acquis par les administrations et services mentionnés à l'article 3 après autorisation délivrée par un service compétent. Un décret précisera la répartition géographique de ces services et les conditions d'obtention de cette autorisation.

Article 5

En vue de faciliter la mise en œuvre rapide de la présente loi, il sera institué un service de renseignements électroniques auprès de chaque préfecture pour les services publics et les collectivités locales, et des assemblées consulaires pour les entreprises concernées.