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Avis n° 99-289 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 mai 1999 sur la décision tarifaire de France Télécom n° 99042 E relative à la nouvelle option tarifaire " forfait Internet "L'Autorité de régulation des télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article
L. 36-7 ; Vu l'article 17 du cahier des charges de France Télécom approuvé par le
décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 ; Vu la décision n° 97-365 de l'Autorité en date du 23 octobre 1997
dédiant le bloc de numéros non géographiques 0860PQMCDU à certains
services d'accès à Internet ; Vu la demande d'avis de France Télécom reçue le 23 février 1999 ; Vu les éléments d'information complémentaires fournis par France
Télécom les 8, 12, 19, 23, 26 et 30 mars, ainsi que les 4 et 10 mai 1999
; Après en avoir délibéré le 21 mai 1999, 1. LE CONTEXTE Le 16 décembre 1998, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont saisi l'Autorité
afin que celle-ci engage une réflexion " dans la perspective
d'améliorer les conditions tarifaires de l'accès à Internet ". Le 26 janvier 1999, l'Autorité a réuni, dans le cadre de cette mission,
des opérateurs de télécommunications, en particulier France Télécom, des
fournisseurs d'accès à Internet, des industriels, des associations
d'utilisateurs résidentiels et professionnels, et des représentants des
ministères intéressés et du Conseil de la concurrence. A l'issue de cette réunion, l'Autorité a notamment indiqué que la
nécessité d'améliorer à court terme la tarification de l'accès à Internet
ne dispensait nullement de rechercher et proposer des solutions
structurelles favorables à moyen terme aux utilisateurs : le développement
de la concurrence sur la boucle locale est indispensable pour diminuer les
tarifs, améliorer la qualité et diversifier l'offre. Depuis lors,
l'Autorité a lancé une consultation publique concernant la concurrence sur
la boucle locale. L'Autorité a également souhaité que, dans l'immédiat, des propositions
tarifaires soient formulées par France Télécom pour répondre aux besoins
du plus grand nombre des internautes : forfaits donnant droit, chaque
mois, à un nombre déterminé d'heures de connexion et modulation adaptée
aux usages selon les jours et les horaires. Elle a indiqué que,
parallèlement, pour permettre aux autres opérateurs d'intervenir sur ce
marché, les tarifs d'interconnexion, en particulier ceux correspondants à
la tranche de numéros 086 destinés à l'accès à Internet, devraient être
compatibles avec les tarifs de détail. Le 23 février 1999, l'Autorité a reçu de la part de France Télécom, une
demande d'avis sur une décision tarifaire ayant pour objet de créer une
nouvelle option tarifaire dénommée " forfait Internet ", sur
laquelle porte le présent avis. Le 12 mars 1999, elle a réuni une nouvelle fois les acteurs concernés
afin de recueillir leurs commentaires sur cette proposition de forfait de
France Télécom. Depuis lors, de nombreux échanges avec France Télécom ont permis de
mieux appréhender le forfait proposé par France Télécom et les conditions
permettant d'assurer la fourniture aux clients d'offres diversifiées, dans
le respect des règles de concurrence. L'apparition des services d'accès à
Internet sans abonnement a également pu être prise en compte dans cette
réflexion. 2. OBJET DE LA DECISION TARIFAIRE L'option " forfait Internet " proposée par France Télécom
s'applique sur une ligne analogique faisant l'objet d'un abonnement
principal ordinaire en France métropolitaine et dans les DOM. Elle permet, moyennant le paiement d'un abonnement de 100 francs TTC
par mois, de bénéficier d'un forfait de 40 heures de communications par
bimestre, passées à certaines heures et à destination de 1, 2 ou 3
fournisseurs de services Internet privilégiés. Sont concernés les fournisseurs de services Internet accessibles par un
numéro strictement compris dans la liste suivante : 08 36 01 13 13,
08 36 01 93 01, 08 36 06 13 1U, 08 36 01 93 DU, 08 36
01 30 13, 08 36 01 14 14, ainsi que les fournisseurs de services Internet
accessibles par un numéro situé dans la zone locale élargie (zone de
tarification locale) de l'abonné et desservant des lignes gérées par
France Télécom. Les horaires de connexion concernés sont les suivants : les lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 18 heures au lendemain 8 heures ; le
mercredi de 14 heures au lendemain 8 heures ; le week-end du samedi 8
heures au lundi 8 heures ; les jours fériés, toute la journée. En France métropolitaine, l'abonnement au service donne accès, via un
numéro gratuit, à un serveur vocal qui annonce l'état de consommation du
forfait. Sur une même ligne téléphonique, l'option forfait Internet est compatible avec Primaliste, Forfait local ou Temporalis : si un client a souscrit à une de ces options, les communications se verront appliquer la remise forfait Internet tant que le forfait d'heures ne sera pas atteint ; une fois celui-ci atteint, les communications seront soumises à l'option tarifaire souscrite. Elle est également compatible avec Primaliste Internet : pour un client qui serait abonné à la fois au forfait Internet et à Primaliste Internet, les communications passées entre 22 heures et 8 heures bénéficient de la réduction Primaliste Internet, et celles passées aux autres heures d'application du forfait bénéficient de la réduction du forfait. Les heures de forfait non utilisées lors d'un bimestre ne peuvent pas
être reportées sur le bimestre suivant. Une même ligne téléphonique ne
peut bénéficier que d'une seule option forfait Internet. 3. ANALYSE DE L'AUTORITE SUR LES LIMITATIONS PROPOSEES PAR FRANCE
TELECOM Comme indiqué au §2, France Télécom propose que le forfait Internet ne
donne accès qu'à des fournisseurs de services Internet (ISP 1) qui sont : - soit raccordés directement au réseau de France Télécom, c'est-à-dire
qui sont accessibles par des numéros géographiques (2)
correspondant à des lignes gérées par France Télécom ; - soit raccordés au réseau de transport IP de Transpac, c'est-à-dire
accessibles par un numéro compris dans la liste limitative de numéros non
géographiques à 10 chiffres commençant par 08 36 citée au §2. 3.1. La limitation concernant les numéros géographiques
Aujourd'hui, de nombreux ISP sont raccordés directement au réseau local
de France Télécom, mais, dans les zones où de nouveaux opérateurs ont
commencé à déployer une infrastructure, certains ISP sont raccordés aux
réseaux de ces opérateurs. La proposition de France Télécom exclut les
communications à destination de tels ISP du bénéfice du forfait. Lorsqu'un ISP est desservi par un opérateur tiers, c'est-à-dire quand
il est accessible par un numéro géographique attribué à un tel opérateur,
l'appel est alors d'abord acheminé par France Télécom, puis par
l'opérateur desservant l'ISP. L'acheminement d'un appel de ce type implique que France Télécom
reverse à l'opérateur tiers une charge de terminaison d'appel. France
Télécom semble souhaiter exclure un tel ISP du bénéfice du forfait afin
d'éviter les situations dans lesquelles ce que lui coûterait
l'acheminement de la communication à destination de l'ISP, y compris le
montant reversé à l'opérateur tiers, serait supérieur à ce qu'elle
facturerait à son client final, c'est-à-dire la recette moyenne qu'elle
percevrait sur le marché en cause. Le montant versé à l'opérateur tiers, c'est-à-dire le tarif
d'interconnexion directe de cet opérateur, est le résultat d'une
négociation entre France Télécom et cet opérateur. Pour les opérateurs qui
ne sont pas inscrits sur la liste des opérateurs exerçant une influence
significative sur le marché, le code des postes et télécommunications
prévoit simplement (article D. 99-10) que leurs tarifs d'interconnexion
" ne doivent pas conduire à imposer indûment aux opérateurs utilisant
l'interconnexion des charges excessives ". Il n'appartient pas à l'Autorité de se prononcer sur le niveau de ces tarifs d'interconnexion dans le cadre du présent avis ; elle y sera amenée dans le cadre d'une procédure de règlement de différend actuellement en cours d'instruction. Le présent avis porte sur les tarifs de détail de France Télécom pour
les communications au départ de sa boucle locale et à destination des
ISP. Le principe que l'Autorité retient concernant ces tarifs est le
suivant : les offres de France Télécom pour les communications
d'accès à Internet au départ de son réseau, et notamment leurs tarifs, ne
doivent pas comporter d'élément discriminatoire selon que l'acheminement
est entièrement assuré par France Télécom jusqu'à l'ISP ou qu'il l'est à
travers un opérateur tiers desservant l'ISP. Toute discrimination de ce type comporterait des risques concurrentiels
importants. En particulier, dans le cas des numéros géographiques, l'Autorité
estime que les appels se terminant sur des réseaux différents ne doivent
pas faire l'objet de tarifs de détail différents. Il appartient à France Télécom, si elle estimait que le montant demandé
par un opérateur tiers donné était excessif compte tenu de ses tarifs de
détail, de rechercher un accord avec cet opérateur dans le cadre des
négociations bilatérales d'interconnexion. Interrogée sur cette question des numéros géographiques des opérateurs
tiers, France Télécom a indiqué qu'elle souhaite que l'acheminement du
trafic d'accès à Internet sur des numéros géographiques soit supprimé,
qu'il s'agisse de numéros géographiques gérés par un opérateur tiers ou
par elle-même ; elle estime en effet que seuls les numéros non
géographiques permettront aux opérateurs de mettre en œuvre des
acheminements véritablement efficaces et donc des baisses de coûts et de
prix en matière d'accès à Internet. L'Autorité rappelle qu'elle a défini, par sa décision n° 97-365
susvisée, une tranche de numéros non géographiques réservée pour l'accès à
Internet (numéros en 0860). Elle est en effet d'avis que les numéros non
géographiques permettent à la fois des acheminements plus efficaces, plus
de liberté tarifaire pour les opérateurs et une meilleure visibilité pour
les clients. La fourniture de services d'accès à Internet sur des numéros
non géographiques doit donc être rendue possible. Mais la demande formulée par France Télécom de migration de l'ensemble
des services d'accès à Internet vers des numéros non géographiques,
s'accompagnant donc de la suppression des numéros géographiques, est une
question différente et nouvelle. Elle devra être étudiée avec attention,
en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'accès à Internet, dont
notamment les autres opérateurs et les ISP. En conclusion, tant que France Télécom fournit elle-même l'accès à
Internet sur des numéros géographiques, il n'est pas envisageable que
France Télécom propose une offre telle que le forfait Internet en excluant
les appels à destination des numéros géographiques des autres
opérateurs : les ISP accessibles par des numéros géographiques
doivent donc tous être accessibles dans le forfait, quel que soit
l'opérateur qui gère leur ligne. Ceci implique la modification suivante à apporter dans la décision
tarifaire n° 99042 E de France Télécom : supprimer, au
2ème alinéa du §B458, l'expression : " et desservant
des lignes gérées par France Télécom ". 3.2. La limitation à Transpac comme seul transporteur de données
IP L'Autorité considère que le développement d'une concurrence effective
sur le marché du transport national IP (les " backbones "
nationaux) est un élément essentiel afin de garantir une pluralité des
offres aux consommateurs et aux ISP. Or, France Télécom propose de limiter le bénéfice du forfait aux
numéros d'ISP utilisant les services de Transpac. Une telle limitation
constituerait un abus de position dominante, France Télécom utilisant sa
position de quasi-monopole sur la boucle locale pour imposer aux ISP
d'utiliser les services de sa filiale. Elle ne peut donc être acceptée.
Le forfait Internet proposé par France Télécom, comme l'ensemble de ses
options tarifaires, doivent pouvoir bénéficier aux communications d'accès
à Internet à destination de l'ensemble des ISP accessibles via des numéros
non géographiques, lorsque ces ISP et les opérateurs de transport IP le
souhaitent. Ceci implique la modification suivante à apporter dans la décision
tarifaire n° 99042 E de France Télécom : ajouter, au 2ème
alinéa du §B458, la phrase suivante : " Bénéficient également du
forfait Internet les communications vers les numéros non géographiques
d'accès à Internet attribués à des opérateurs tiers lorsque ces opérateurs
souhaitent que leur service soit facturé par France Télécom au tarif des
communications locales d'accès à Internet de France Télécom y compris les
options tarifaires ". 4. LA NECESSITE QUE FRANCE TELECOM FOURNISSE UN SERVICE
D'INTERCONNEXION INDIRECTE Les communications d'accès à Internet empruntent en premier lieu le
réseau téléphonique local de France Télécom, puis sont acheminées sur des
réseaux de transport de données IP. Une architecture efficace qui devrait
apparaître rapidement est celle dans laquelle les commutateurs du réseau
de transport IP des différents opérateurs sont interconnectés directement
au réseau local de France Télécom. Afin que les différents opérateurs puissent effectivement proposer aux
clients finals et aux ISP des offres différenciées sur le marché de
l'accès à Internet, France Télécom doit leur fournir sans délai un service
d'interconnexion indirecte pour l'acheminement des communications d'accès à Internet. Dans un schéma d'interconnexion indirecte, France Télécom assure pour
le compte de ces opérateurs la prestation de collecte du trafic, et ces
opérateurs établissent librement leurs offres de détail. Ils déterminent
ainsi les tarifs de ces offres, et peuvent notamment proposer des offres
concurrentes du forfait Internet. L'interconnexion indirecte est prévue au catalogue d'interconnexion
1999 de France Télécom ; mais le catalogue, dans sa version actuelle,
ne s'applique pas sur ce point aux communications à destination des
numéros en 0860 dédiés par l'Autorité à l'accès à Internet :
aujourd'hui, il contient d'une part un tarif d'interconnexion indirecte
applicable au service téléphonique (le tarif moyen du service
" simple transit " correspondant est de 10,2 centimes par
minute), et d'autre part un tarif d'interconnexion indirecte applicable
aux services spéciaux, égal au précédent plus 1 centime par minute. Ni
l'une ni l'autre de ces deux conditions d'interconnexion figurant au
catalogue n'est aujourd'hui applicable au trafic Internet. Or, l'Autorité rappelle que dans sa décision n° 98-MC-03 relative à une
demande de mesures conservatoires présentée par l'AFOPT concernant une
offre de France Télécom pour l'accès à Internet des établissements
scolaires, le Conseil de la concurrence a conclu que France Télécom est
dans l'obligation de proposer, parallèlement à son offre de détail, une
offre d'interconnexion non discriminatoire permettant à tous les
opérateurs de transport IP de bâtir leurs propres offres de détail. Concernant le forfait Internet, compte tenu des forts enjeux liés à la
commercialisation d'une telle offre qui est susceptible de permettre un
fort développement du marché, l'Autorité ne peut rendre un avis favorable
sur cette offre qu'à la condition que France Télécom fournisse une offre
d'interconnexion indirecte non discriminatoire permettant aux exploitants
de réseaux ouverts au public concurrents de bâtir des offres de détail
équivalentes. Cette offre résultera, pour l'année 1999, de la simple extension aux
communications à destination des numéros non géographiques d'accès à
Internet de l'offre existante d'interconnexion indirecte applicable au
service téléphonique. Les tarifs de cette offre doivent dès lors être ceux
de l'offre d'interconnexion indirecte applicable au trafic téléphonique,
sans majoration services spéciaux, tels que figurant page 32 du catalogue
d'interconnexion 1999 destiné aux exploitants de réseaux ouverts au
public. L'ajout d'une majoration services spéciaux serait incompatible avec
l'économie actuelle de l'accès à Internet en France et, a fortiori,
avec une amélioration des conditions tarifaires : - sur la base des tarifs actuels de France Télécom, résultant d'options
tarifaires telles que Primaliste Internet, Forfait local, Numéris Itoo ou
Avantage Numéris Internet, cette majoration conduirait à un effet de
ciseau à l'encontre des opérateurs interconnectés, et les exclurait du
marché ; - de plus, elle représenterait pour les acteurs du marché, et donc
in fine pour les consommateurs, un surcoût de 10% (soit, pour
20 heures de communications, environ 14 francs TTC
supplémentaires). Dans un contexte où les pouvoirs publics souhaitent favoriser une
baisse des tarifs d'accès à Internet, l'Autorité ne peut admettre un tel
surcoût. 5. ANALYSE DE L'AUTORITE SUR LE NIVEAU TARIFAIRE DU FORFAIT
INTERNET La présente partie traite du niveau tarifaire du forfait proposé par
France Télécom. Elle compare tout d'abord ce niveau aux tarifs existants
en France et aux tarifs observés à l'étranger. Puis elle analyse la
recette moyenne que France Télécom pourra retirer des clients du forfait
au regard des coûts de France Télécom, et au regard des coûts d'un
opérateur tiers fournissant un service d'accès à Internet en achetant à
France Télécom le service d'interconnexion indirecte défini au §4
ci-dessus. 5.1. Comparaison du forfait Internet par rapport aux tarifs
existants Aujourd'hui, les tarifs de France Télécom pour les communications
d'accès à Internet varient selon les heures et les options tarifaires
choisies par les clients. Le tarif de base des communications locales est de 0,28 franc TTC par
minute en heures pleines (de 8 heures à 19 heures du lundi au
vendredi) et de 0,14 franc TTC par minute en heures creuses (autres plages
horaires, et tout le week-end). Les trois premières minutes sont dans tous
les cas facturées au tarif indivisible de 0,74 franc TTC. Le forfait proposé est particulièrement attractif par rapport aux
offres existantes : - en niveau apparent : le prix de 5 francs TTC de l'heure (100
francs pour 20 heures) est très inférieur aux tarifs de base
(16,68 francs en heures pleines et 8,71 francs en heures creuses)
ainsi qu'aux prix obtenus avec les options tarifaires classiques (en
heures creuses : 6,97 francs avec Primaliste et 6,62 francs avec
Temporalis, moyennant des abonnements de 15 francs par mois). Il est
également inférieur au prix de Numéris Itoo (5,23 francs en heures
creuses, avec un abonnement de 169 francs par mois) ; - en durée : le prix obtenu est identique à celui du
forfait local, mais ce dernier n'offre que 6 heures de connexion par mois,
ce qui est insuffisant pour de très nombreux internautes ; - en plages horaires : le prix obtenu avec l'option Primaliste
Internet est de 4,35 francs par heure, mais il n'est valable qu'entre 22
heures et 8 heures ; - en mode de tarification : le forfait est décompté à la
seconde dès la première seconde alors que généralement, et notamment avec
Primaliste Internet, le client paie un crédit temps équivalent à 3 minutes
de communication. Ce point est important concernant certains usages
d'Internet, tels que la consultation d'une boîte aux lettres, générant des
appels courts. Par ailleurs, le forfait proposé, comportant un nombre élevé d'heures
et offrant au client la possibilité de connaître à tout instant l'état de
sa consommation, est " rassurant " pour le client : comme
sur le marché des mobiles, l'introduction par les opérateurs de ce type de
forfaits sur le marché de l'accès à Internet devrait avoir un effet très
positif sur le développement du marché. Ainsi, par rapport aux offres existantes, le forfait proposé se
caractérise par un tarif plus bas et un confort d'utilisation plus
important. 5.2. Les comparaisons internationales L'Autorité a cherché à comparer les tarifs existant en France, ainsi
que le forfait proposé par France Télécom, aux tarifs existants dans les
autres pays d'Europe. A cette fin, elle a recueilli les données concernant
les tarifs de base et les options tarifaires applicables au trafic d'accès
à Internet dans ces pays, et a évalué le coût de 20 heures de connexion
sur la base de ces différents tarifs et d'une répartition des connexions
sur les différentes plages horaires (mercredi après-midi, début de soirée
en semaine, fin de soirée en semaine, week-end). Le tableau ci-après
présente les résultats de cette étude. Ce tableau tend à confirmer que les tarifs français actuels sont plus
chers que ceux existant dans la plupart des autres pays européens.
Toutefois, ceci n'est sensible qu'en dehors des plages horaires
d'application de l'option tarifaire Primaliste Internet, et notamment en
début de soirée et le week-end. Ce tableau montre également que le niveau de 100 francs TTC proposé par
France Télécom pour 20 heures est, lui, inférieur de 27% à la moyenne
européenne.
5.3. Le marché visé par le forfait et la recette
moyenne A partir d'un modèle de répartition de la consommation des internautes
calé sur les données de consommation fournies par France Télécom,
l'Autorité a cherché à évaluer le marché visé par le forfait ainsi que la
recette moyenne que tirerait France Télécom des clients de cette
offre. Compte tenu des tarifs des communications d'accès à Internet auxquels
les internautes peuvent avoir accès en dehors du forfait, il apparaît que
les clients pouvant trouver un intérêt financier à s'abonner au forfait
sont ceux se connectant plus de 13 heures par mois (soit environ
11,5 heures par mois aux heures du forfait). Selon le modèle de l'Autorité, cette " cible " représente un
peu moins de 15% des internautes, mais près de la moitié du trafic
Internet total, soit probablement, en 1999, plus de 5 milliards de minutes
et un chiffre d'affaires annuel de communications de l'ordre de 500
millions de francs. La recette moyenne qui résultera des clients du forfait sera la
somme du prix du forfait et des recettes tirées des
communications d'accès à Internet hors forfait ; ces dernières
correspondent d'une part à la consommation en dehors des plages horaires
d'application du forfait et d'autre part à la consommation pendant ces
plages horaires, mais après dépassement du forfait, pour les internautes
qui le dépassent. Le prix du forfait est de 83 francs HT. S'y ajoutent les recettes
tirées des communications d'accès à Internet hors forfait. Deux grands
types de clients du forfait peuvent être distingués : - ceux qui n'utilisent pas totalement le forfait. Les recettes qu'ils
génèrent sont le prix du forfait auquel s'ajoute les recettes tirées des
connexions à Internet en dehors des plages horaires du forfait ; - ceux qui consomment plus que le forfait. Ils paient le prix du
forfait et les communications Internet en dehors des plages du forfait,
plus celles aux plages horaires du forfait après dépassement. Il a
également été tenu compte du fait que l'option Primaliste Internet est
prioritaire sur le forfait dans sa plage horaire (entre 22 heures et
8 heures), et que les clients consommant plus de 24 heures par mois aux
heures du forfait ont donc intérêt à s'abonner à la fois au forfait et à
Primaliste Internet. Au total, compte tenu de la recette moyenne des communications d'accès
à Internet des résidentiels d'une part aux heures pleines (donc hors des
plages horaires d'application du forfait), et d'autre part aux heures du
forfait (le cas échéant, après dépassement du forfait), la recette moyenne
tirée par l'opérateur des clients du forfait peut être évaluée à 145
francs HT par mois pour un trafic total moyen de 23,8 heures, soit 0,101
FHT/min. 5.4. Le coût pour France Télécom Le coût moyen d'une minute de communication d'accès à Internet comprend
notamment, outre les coûts d'usage du réseau, des coûts commerciaux. La méthode particulière proposée par France Télécom dans les comptes
prévisionnels présentés à l'occasion de la décision tarifaire consiste à
considérer que les coûts commerciaux sont proportionnels au chiffre
d'affaires. L'Autorité relève que cette méthode n'est pas satisfaisante.
Les seules informations transmises par France Télécom ne permettent pas à
cet instant à l'Autorité de disposer d'un chiffrage fiable de ces
coûts ; l'Autorité sera amenée à poursuivre ses travaux sur
l'évaluation des coûts commerciaux. Par ailleurs, les clients du forfait pouvant accéder gratuitement à un
service d'information sur l'état de la consommation, il convient de tenir
compte des coûts correspondants. Enfin, il convient de prendre en compte
le fait que chaque minute de trafic de France Télécom, comme les minutes
de trafic des autres opérateurs, contribue au coût du service
universel. La recette moyenne apparaît cohérente avec les coûts de France Télécom
lorsque l'on retient l'évaluation des coûts commerciaux particulière
proposée par France Télécom. 5.5. Les conditions d'entrée sur le marché La fourniture par France Télécom d'une offre d'interconnexion indirecte
permettra aux opérateurs interconnectés à son réseau de proposer des
offres différenciées aux consommateurs et aux ISP. Les paragraphes suivants présentent le modèle économique de la
fourniture d'un service d'accès à Internet par un opérateur utilisant
cette offre d'interconnexion indirecte de France Télécom, afin de vérifier
qu'un tel opérateur pourrait entrer sur le marché, c'est-à-dire fournir un
service à un tarif équivalent au forfait Internet dans des conditions
économiques acceptables. a) Les revenus d'un opérateur sur le marché des communications
d'accès à Internet Un opérateur fournissant des communications d'accès à Internet tire des
revenus du client final, qui paie le prix d'une communication téléphonique
d'accès à Internet. L'Autorité écarte, dans le cadre de la présente modélisation, les deux
situations suivantes : - celle où l'opérateur tirerait des revenus supplémentaires des ISP
raccordés à son réseau, auxquels il ferait payer son service de transport
IP. En effet, cette situation semble peu compatible avec les évolutions
actuelles, qui tendent plutôt à ce que les opérateurs rémunèrent les
ISP ; - celle où l'opérateur rémunère les ISP raccordés à son réseau. En
effet, elle n'est pas compatible avec la recette moyenne d'environ 10
centimes par minute évaluée précédemment issue des clients d'une offre
telle que le forfait Internet, cette recette moyenne ne pouvant pas
suffire à couvrir les coûts du trafic téléphonique et du transport
national IP, et au surplus une rémunération des ISP. Dans le cadre du test d'effet de ciseau tarifaire réalisé pour le
forfait, l'Autorité a donc retenu une relation économique neutre entre
l'opérateur et l'ISP : les recettes de l'opérateur se limitent à la
vente du trafic, sa recette moyenne étant d'environ 10 centimes par
minute. b) Les coûts de l'opérateur tiers interconnecté Les coûts d'un opérateur interconnecté fournissant des communications
d'accès à Internet sont de quatre grands types : coûts
d'interconnexion, coûts du réseau de l'opérateur, coûts commerciaux et
coûts communs. Les paiements d'interconnexion de l'opérateur à France Télécom pour sa
prestation de collecte du trafic d'accès à Internet correspondent aux
liaisons de raccordement, aux BPN, à la rémunération additionnelle de
service universel, et au tarif d'interconnexion par minute. Les tarifs
applicables au trafic d'accès à Internet sont ceux figurant page 32 du
catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom. La répartition du trafic entre interconnexion aux CAA et aux PRO est un
élément de modulation important de ces coûts d'interconnexion. La
répartition retenue par l'Autorité, soit 20% aux CAA et 80% aux PRO, prend
en compte deux principes essentiels, qui sont contradictoires à ce stade
du déploiement des réseaux des nouveaux opérateurs : le réalisme
(tenir compte de l'état effectif de développement de ces réseaux afin de
ne pas fermer le marché de facto) et l'efficacité (une
interconnexion au niveau des PRO n'est pas souhaitable à terme : le
trafic Internet doit être transformé en flux IP au plus près des
abonnés). Par ailleurs, les coûts de réseau et commerciaux de l'opérateur sont
modélisés : le réseau de l'opérateur comprend notamment des
commutateurs, des passerelles (NAS) transformant les communications
téléphoniques en flux de données IP, et des artères de transmission longue
distance ; les coûts commerciaux soulèvent la même difficulté que
dans le cas de France Télécom. Enfin, les coûts communs sont pris égaux à
ceux de France Télécom. c) Synthèse L'Autorité a placé ses évaluations dans la perspective de la
dynamisation attendue du marché de l'accès à Internet, et donc d'une
baisse des coûts liée à des améliorations de productivité et
d'architecture ainsi qu'à la hausse des volumes de trafic. Cette
amélioration des coûts se traduira notamment par une baisse des tarifs
d'interconnexion de France Télécom et par des modalités d'interconnexion
plus efficaces. Dans cette perspective dynamique, un opérateur interconnecté devrait
être en mesure de proposer des tarifs de détail équivalents au
" forfait Internet ". 6. CONCLUSION L'Autorité émet un avis favorable sur la proposition de forfait
Internet de France Télécom à la condition expresse qu'elle soit modifiée,
de la manière indiquée aux §3.1 et §3.2 ci-dessus, afin de n'exclure du
bénéfice du forfait aucun des ISP accessibles aujourd'hui par des numéros
géographiques, y compris les numéros géographiques attribués à des
opérateurs tiers, ni aucun des ISP accessibles par des numéros non
géographiques attribués à des opérateurs tiers, lorsque ces opérateurs
tiers souhaitent que leur service soit facturé par France Télécom au tarif
des communications locales d'accès à Internet de France Télécom y compris
les options tarifaires. Cette position de l'Autorité impose également que France Télécom
fournisse sans délai une offre d'interconnexion indirecte permettant la
collecte des communications d'accès à Internet vers les numéros non
géographiques des opérateurs tiers, conformément aux dispositions du §4
ci-dessus. Le présent avis sera transmis d'une part au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie et d'autre part au secrétaire d'Etat à
l'industrie, transmis pour information à France Télécom et mentionné au
Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 21 mai 1999. Le Président Jean-Michel Hubert (1) Le
sigle ISP (Internet Service Provider) est utilisé dans la suite pour
désigner les fournisseurs de services Internet. |