![]() |
Accès à Internet par le réseau téléphonique : orientations de l'Autorité et appel à commentaires / 31 mai 19991. Etat des lieux de l'accès commuté à Internet en France 1.1. La situation historique L'accès à Internet s'est développé en France selon un schéma où
interviennent France Télécom en tant qu'opérateur téléphonique, des
opérateurs de transport de données, et les fournisseurs de services
Internet (ISP). Les ISP offrent un accès à leur service à travers une formule
d'abonnement payant. Afin d'être accessibles au prix d'une communication
locale, ils développent, sur le territoire national, des points de
présence qu'ils mettent en œuvre eux-mêmes ou en faisant appel (moyennant
rémunération) à des opérateurs de transport de données. Ainsi, l'utilisateur paie : - d'une part, à France Télécom, le prix d'une communication locale, qui
rémunère l'usage du réseau téléphonique jusqu'au point de présence de
l'ISP ; - d'autre part, à son ISP, un abonnement qui rémunère ses prestations
propres ainsi que, le cas échéant, le transport de données entre les
points de présence répartis sur le territoire et son site central. 1.2. Les offres d'" Internet gratuit " Depuis peu, des formules dites d'" Internet gratuit "
apparaissent sur le marché. Il convient plutôt de parler d'Internet
sans abonnement, puisque l'utilisateur, s'il ne paie plus d'abonnement à
l'ISP, continue de payer les communications téléphoniques à France
Télécom. Certains ISP proposant ce type d'offre tablent notamment sur le fait
que les opérateurs de télécommunications pourraient leur verser un
intéressement au trafic téléphonique généré par leurs clients (1). Dans ce schéma, le tarif de la
communication téléphonique a alors pour objet de rémunérer non seulement
l'usage du réseau téléphonique local ainsi que celui du transport de
données, mais aussi et indirectement, les services de l'ISP. Toutes choses égales par ailleurs, et selon le niveau de reversement
que souhaite recevoir l'ISP, le prix perçu par France Télécom, qui
incorpore dans ce deuxième schéma la rémunération de l'ISP, a probablement
vocation à devenir supérieur à celui rémunérant la seule communication
téléphonique au tarif local. L'acheminement des communications entre l'utilisateur et l'ISP fait
généralement intervenir plusieurs opérateurs. C'est en particulier le cas
quand l'ISP est desservi par un opérateur autre que France Télécom,
c'est-à-dire quand il est accessible par un numéro attribué à un tel
opérateur : l'appel est alors d'abord acheminé par France Télécom,
puis par l'opérateur desservant l'ISP. Les relations entre France Télécom, opérateur à l'origine de l'appel,
et l'opérateur tiers, qui termine l'appel, font l'objet de négociations
d'interconnexion portant sur la rémunération de ce dernier. Cette
rémunération comporte deux termes différents : - une partie que l'opérateur conservera pour rémunérer sa
prestation ; - l'éventuelle rémunération de l'ISP, qui est perçue par l'opérateur
tiers auprès de France Télécom et reversée à l'ISP. Le montant correspondant à ce second terme est prélevé auprès de
l'utilisateur et transmis à l'opérateur tiers, qui le délivre à l'ISP.
Le montant reversé à l'ISP est a priori inférieur à celui
prélevé auprès de l'utilisateur car il paraît légitime que chaque
opérateur intervenant dans cette chaîne, en particulier celui qui facture
et recouvre, soit rémunéré pour cette prestation particulière qu'il
réalise au profit de l'ISP. La distinction entre la composante de prix destinée à rémunérer la
communication d'accès, et celle destinée à rémunérer l'ISP, doit pouvoir
être faite dans le tarif payé par l'utilisateur, car ces deux composantes
relèvent de modes de régulation différents : par analogie avec le
système Télétel, il paraît utile que l'utilisateur puisse distinguer, dans
ce qu'il verse à son opérateur, ce qui relève de la rémunération de l'ISP,
celle-ci résultant d'une libre négociation commerciale entre l'ISP et
l'opérateur tiers. Par ailleurs, s'agissant de France Télécom, qui est l'opérateur de
départ dans la majorité des cas, les offres de cet opérateur pour les
communications d'accès à Internet au départ de son réseau, et notamment
leurs tarifs, ne doivent pas comporter d'élément discriminatoire selon que
l'acheminement est entièrement assuré par France Télécom jusqu'à l'ISP ou
qu'il l'est à travers un opérateur tiers desservant l'ISP. Dans le cas des numéros géographiques (2), l'Autorité estime que les appels se
terminant sur des réseaux différents ne doivent pas faire l'objet de
tarifs de détail différents. Il appartient à France Télécom, dans le cas où elle estimerait que le
montant demandé par un opérateur tiers donné est excessif compte tenu de
ses tarifs de détail, de rechercher un accord avec cet opérateur dans le
cadre des négociations bilatérales d'interconnexion. L'Autorité indique qu'un règlement de différend concernant la
rémunération d'interconnexion d'un opérateur tiers, portant notamment sur
le cas des communications d'accès à Internet derrière des numéros
géographiques, est en cours d'instruction ; l'Autorité doit rendre sa
décision avant le 25 juillet. 2. Comment assurer la multiplicité des offres à
l'utilisateur ? En définitive, deux types de services d'accès à Internet semblent
devoir coexister : - l'Internet avec abonnement, qui correspond au schéma décrit au §1.1,
dans lequel le client paie actuellement les communications à France
Télécom et un abonnement à un ISP. Ce schéma suppose de la part du client
final une démarche d'abonnement auprès d'un acteur autre que son opérateur
de boucle locale ; - l'Internet sans abonnement, qui correspond aujourd'hui au schéma
décrit au §1.2. Ce schéma se caractérise par le fait que le prix des
communications payé à France Télécom rémunère indirectement l'ensemble de
la chaîne des acteurs intervenant dans la fourniture du
service (opérateurs et ISP). Le rôle de l'Autorité est notamment de permettre aux clients de
disposer en matière d'accès à Internet d'un véritable choix, comme cela
est le cas sur les autres marchés : l'Internet avec abonnement et
l'Internet sans abonnement doivent donc être fournis dans des conditions
ouvertes. Deux grands mécanismes d'interconnexion sont envisageables. Dans le schéma d'interconnexion directe, France Télécom achemine les
communications jusqu'au point d'entrée dans le réseau de l'opérateur
tiers, et ce dernier fournit à France Télécom une prestation de
terminaison d'appel. France Télécom établit les offres aux consommateurs,
notamment les tarifs de ces offres, et paie à l'opérateur tiers sa
prestation de terminaison d'appel. Dans le schéma d'interconnexion indirecte, France Télécom fournit un
service d'interconnexion à l'opérateur tiers, et ce dernier établit les
offres aux clients finals, en particulier leurs tarifs. Le service
d'interconnexion fourni par France Télécom est un service de collecte du
trafic ; le tarif de ce service est égal au coût d'usage du réseau
car France Télécom est un opérateur exerçant une influence significative
sur le marché. L'opérateur tiers peut également souhaiter que France
Télécom facture son service pour son compte. Dans ce cas, cette prestation
de facturation pour compte de tiers est rémunérée par l'opérateur. 2.1. Le mécanisme d'interconnexion pour l'Internet avec
abonnement Les communications Internet empruntent tout d'abord le réseau
téléphonique de France Télécom, puis sont acheminées par un réseau de
transport national IP jusqu'aux serveurs de l'ISP. La prestation de
transport peut être réalisée par l'ISP lui-même, certains ISP ayant
développé des points de présence sur le territoire, ou par un opérateur de
transport IP. Aujourd'hui, les communications d'accès à Internet sont
fournies par France Télécom. La concurrence sur le segment du transport IP
reste pour l'instant peu développée. Or, le marché du transport IP est un marché stratégique pour les
opérateurs, comme il l'est par exemple pour les constructeurs de matériels
de télécommunications, ainsi que l'attestent les mouvements constatés
actuellement. Le trafic Internet représentera en effet rapidement une part
très importante du trafic téléphonique. L'Autorité estime que le développement d'une offre multiple sur le
marché du transport national IP (" backbones " nationaux)
est essentiel pour répondre aux défis du développement d'Internet en
France, et pour que les ISP, et in fine les consommateurs,
disposent d'un véritable choix. Compte tenu de la vitesse d'évolution du marché, les opérateurs doivent
pouvoir se positionner le plus rapidement possible. Les opérateurs tiers
et les ISP doivent être en mesure de proposer aux clients finals des
offres élaborées par eux, et facturées entièrement ou partiellement par
eux. En particulier, des offres telles que des forfaits doivent être
rendues possibles en concurrence avec les forfaits que pourra proposer
France Télécom. L'entrée effective de ces opérateurs sur le marché dépend aujourd'hui
de la définition de mécanismes d'interconnexion de leurs réseaux avec
celui de France Télécom. Le schéma d'interconnexion directe ne permet pas à l'opérateur tiers de
formuler une offre complète et autonome au client final ; en
revanche, le schéma d'interconnexion indirecte permet à tous les
opérateurs interconnectés à France Télécom de proposer de telles offres
différenciées aux consommateurs et aux ISP. En complément des mécanismes existant aujourd'hui, France Télécom
fournira sans délai une offre d'interconnexion indirecte pour les
communications d'accès à Internet vers les numéros non géographiques des
opérateurs tiers. Ceci permet aux opérateurs interconnectés de fournir un service soit
entièrement facturé par eux-mêmes (non facturé par France Télécom, à
l'image des numéros 0800) soit aussi partiellement facturé par France
Télécom au tarif des communications locales d'accès à Internet y compris
les options tarifaires (selon un schéma proche des numéros 0810) ;
dans ce deuxième cas, France Télécom reverse à l'opérateur tiers la
recette perçue auprès du client final et reçoit le tarif d'interconnexion
indirecte. 2.2. Les mécanismes d'interconnexion pour l'Internet sans
abonnement Concernant l'Internet sans abonnement, l'Autorité souhaite à ce stade
recueillir les commentaires des acteurs sur les mécanismes
d'interconnexion adaptés au développement de ces services dans des
conditions de concurrence loyale et permettant le plus large choix
possible aux consommateurs et aux ISP. En particulier, les opérateurs
tiers interconnectés doivent, comme dans le cas de l'Internet avec
abonnement, pouvoir proposer des offres en relation avec les ISP. a) L'interconnexion directe Dans le schéma d'interconnexion directe, les opérateurs interconnectés
proposent à France Télécom des offres de terminaison d'appel ; les
tarifs de terminaison d'appel peuvent comprendre des reversements aux ISP
permettant de fournir des services d'Internet sans abonnement. Les tarifs
pour l'appelant sont fixés par France Télécom. Les principes cités au §1.2 s'appliquent ; en particulier, les
offres de détail de France Télécom ne doivent pas discriminer les appels
destinés aux ISP raccordés à son réseau par rapport à ceux destinés aux
ISP raccordés aux réseaux d'opérateurs tiers. La rémunération conservée
par France Télécom pour l'acheminement de l'appel jusqu'à l'opérateur
tiers doit être neutre. L'Autorité rappelle que les tarifs de détail de France Télécom font
l'objet de la procédure d'homologation par les ministres après avis
de l'Autorité. Dans ce cadre, l'Autorité veillerait à l'application des
principes évoqués ci-dessus. Pour les numéros non géographiques, un mécanisme d'indexation du tarif
de détail facturé au client final sur le tarif de terminaison d'appel de
l'opérateur tiers pourrait être mis en place. Les tarifs des offres aux
utilisateurs étant ici des tarifs de France Télécom, l'Autorité souhaite
recueillir les commentaires des acteurs sur ce schéma et en particulier
sur la réalité de la diversité tarifaire qui pourrait résulter d'un tel
mécanisme, notamment en matière de modalités de tarification (nombre de
paliers tarifaires, plages horaires, crédit temps, etc.). b) L'interconnexion indirecte Dans le schéma d'interconnexion indirecte, les opérateurs tiers
interconnectés à France Télécom définissent leurs propres offres :
services et tarifs. Dans le cas de l'Internet sans abonnement, ces opérateurs ne sont pas
en mesure d'identifier et de facturer directement leurs clients :
seule France Télécom, en position de quasi-monopole sur la boucle locale
et disposant à ce titre d'un lien commercial avec tous les clients, est en
mesure de facturer les offres d'Internet sans abonnement. La compatibilité
du schéma d'interconnexion indirecte avec l'Internet sans abonnement
implique donc que France Télécom facture pour le compte de tiers,
c'est-à-dire qu'elle collecte auprès du client final les recettes générées
par les offres élaborées librement par les opérateurs tiers. L'interconnexion indirecte, ainsi que la facturation pour compte de
tiers, sont prévus au catalogue d'interconnexion 1999 de France
Télécom ; mais le catalogue, dans sa version actuelle, ne s'applique
pas sur ces deux points aux communications vers les numéros non
géographiques dédiés à l'accès à Internet. L'Autorité souhaite donc connaître l'avis des acteurs sur ce
schéma ; en particulier, indépendamment de l'existence et du
développement d'un mode d'interconnexion directe, France Télécom doit-elle
être tenue de fournir une offre d'interconnexion indirecte avec
facturation pour compte de tiers pour l'accès à Internet sans
abonnement ? 3. Quel tarif d'interconnexion indirecte pour l'accès à
Internet ? Aujourd'hui, le catalogue d'interconnexion 1999 de France Télécom
contient d'une part un tarif d'interconnexion indirecte applicable au
service téléphonique (le tarif moyen du service " simple
transit " correspondant est de 10,2 centimes par minute), et d'autre
part un tarif d'interconnexion indirecte applicable aux services spéciaux,
égal au précédent plus 1 centime par minute. Ni l'une ni l'autre de ces
deux conditions d'interconnexion figurant au catalogue n'est aujourd'hui
applicable au trafic Internet. 3.1. A court terme Comme indiqué au §2, France Télécom proposera sans délai une offre
d'interconnexion indirecte pour l'accès à Internet avec abonnement. Pour
1999, il est demandé à France Télécom d'étendre aux communications à
destination des numéros non géographiques d'accès à Internet l'offre
d'interconnexion indirecte applicable au service téléphonique (3). L'ajout d'une majoration services spéciaux ne paraît pas justifiée.
Elle serait incompatible avec les tarifs des communications d'accès à
Internet existant en France et, a fortiori, avec une amélioration
des conditions tarifaires. Sur la base des tarifs actuels de France
Télécom, résultant d'options tarifaires telles que Primaliste Internet,
Forfait local, Numéris Itoo ou Avantage Numéris Internet, cette majoration
conduirait à un effet de ciseau à l'encontre des opérateurs
interconnectés, et les exclurait du marché ; de plus, elle
représenterait pour les acteurs du marché, et donc in fine pour les
consommateurs, un surcoût de 10% (soit, pour 20 heures de communications,
environ 14 francs supplémentaires). Un tel surcoût serait contraire à
l'objectif partagé par tous de favoriser une baisse des tarifs d'accès à
Internet. Par ailleurs, l'Autorité rappelle que, de la même façon que pour les
numéros non géographiques à 4 ou 10 chiffres mentionnés au catalogue
d'interconnexion 1999, la collecte pour compte de tiers doit être assurée
par France Télécom. 3.2. A moyen terme Deux types de questions se posent en matière de services
d'interconnexion pour l'accès à Internet : - à service d'interconnexion identique, un tarif différencié peut-il
être appliqué au trafic d'accès à Internet compte tenu de ses
caractéristiques particulières (courbe de trafic journalière, durée des
appels) ? L'Autorité invite les acteurs à contribuer sur cette
question dans le cadre de la concertation qu'elle engage en vue de
l'élaboration du catalogue d'interconnexion 2000 de France Télécom ;
- les conditions techniques de collecte du trafic d'accès à Internet
doivent-elles être différentes de celles existant pour le trafic
téléphonique ? Les acteurs sont invités à contribuer à la réflexion sur
cette question, notamment dans le cadre du groupe de travail avec les
opérateurs et les constructeurs que l'Autorité a lancé à ce sujet. 4. Les plages tarifaires et la numérotation Ainsi, un certain nombre de types de services d'accès à Internet
différents existent ou existeront. Ils se caractérisent par l'opérateur
qui établit l'offre (France Télécom ou l'opérateur tiers interconnecté),
par l'opérateur qui facture l'offre (France Télécom ou l'opérateur tiers
interconnecté), et enfin par le niveau du tarif facturé par France Télécom
au client final. Afin que le consommateur puisse être correctement informé, les numéros
permettant de joindre les différents services d'accès à Internet, facturés
à des prix divers, doivent être clairement différenciés des numéros
téléphoniques ordinaires. Deux types de questions se posent à cet égard : quelles sont les
plages tarifaires à définir ? Quels types de numéros faut-il utiliser
pour ces services ? 4.1. Les plages tarifaires pour l'accès à Internet Différentes plages tarifaires peuvent être envisagées pour les
communications téléphoniques, et en particulier : - une plage correspondant à des services non facturés par France
Télécom : c'est par exemple un service d'Internet avec abonnement
auprès d'un opérateur tiers ou d'un ISP souhaitant facturer directement
l'ensemble de la prestation au client ; - une plage correspondant aux tarifs locaux de France Télécom
applicables aux communications d'accès à Internet, y compris les options
tarifaires (4) : un opérateur tiers peut souhaiter
que son service Internet soit facturé par France Télécom exactement à ce
même tarif ; - une plage correspondant à des tarifs inférieurs ou égaux au tarif de
base des communications locales de France Télécom (28 centimes par
minute), la différence avec la catégorie précédente étant notamment que
les options tarifaires de France Télécom ne s'appliquent pas, et que le
tarif est fixé librement dans la limite du tarif local. Un opérateur peut
souhaiter définir un tel tarif par exemple pour un service d'Internet sans
abonnement ; - une ou plusieurs plages correspondant à des tarifs supérieurs au
tarif de base des communications locales de France Télécom. De tels tarifs
peuvent être définis par des opérateurs pour fournir de l'Internet sans
abonnement avec différents niveaux de service ou différents types de
contenus. 4.2. La numérotation Afin d'assurer la diversité des tarifs et l'information des
consommateurs, la réservation de tranches de numéros non géographiques
pour l'accès à Internet semble la solution à privilégier. L'Autorité a déjà réservé la tranche des numéros non géographiques à
dix chiffres commençant par 0860 aux services d'accès à Internet facturés
à un tarif inférieur ou égal au tarif local. D'autres tranches de type
086B pourront être réservées pour des services à des tarifs différents,
chaque tranche pouvant correspondre à une plage tarifaire déterminée.
L'Autorité appelle les acteurs à lui faire part de leurs commentaires sur
ces points. En particulier, dans une optique de prix croissants en fonction des
numéros, convient-il de modifier la décision n° 97-365 du 23 octobre 1997
de l'Autorité afin de rendre gratuits les numéros en 0860 ? Faut-il
envisager de créer deux séries de tranches de numéros afin de distinguer
le schéma dans lequel c'est l'opérateur de boucle locale qui fixe le tarif
de détail (interconnexion directe) de celui où c'est l'opérateur tiers
interconnecté qui le fixe, même si l'opérateur de boucle locale peut être
amené à facturer le client (interconnexion indirecte) ? Par ailleurs, l'Autorité note qu'aujourd'hui, de nombreux services
d'accès à Internet sont accessibles par des numéros géographiques. C'est
notamment le cas des services sans abonnement existant aujourd'hui. De
tels numéros ne sont pas adaptés à la fourniture de services à des tarifs
spécifiques différents des tarifs téléphoniques ordinaires. L'Autorité souhaite donc recueillir les commentaires des acteurs sur
l'opportunité, les conditions et les délais d'une migration complète des
services d'accès à Internet vers les numéros non géographiques. 6. Résumé Les offres de communications d'accès à Internet de France Télécom au
départ de son réseau, et notamment leurs tarifs, ne doivent pas comporter
d'élément discriminatoire selon que l'acheminement est entièrement assuré
par France Télécom jusqu'à l'ISP ou qu'il l'est à travers un opérateur
tiers desservant l'ISP. Dans le cas des numéros géographiques, il n'est pas justifié que les
appels se terminant sur des réseaux différents soient tarifés de manière
différente. Il appartient à France Télécom, dans le cas où elle estimerait
que le montant demandé par un opérateur tiers donné est excessif compte
tenu de ses tarifs de détail, de rechercher un accord avec cet opérateur
dans le cadre des négociations bilatérales d'interconnexion. Par ailleurs, afin de permettre le développement d'une multiplicité
d'offres d'accès à Internet avec abonnement, France Télécom fournira sans
délai une offre d'interconnexion indirecte pour les communications d'accès
à Internet vers les numéros non géographiques des opérateurs tiers.
Pour 1999, il est demandé à France Télécom d'étendre aux
communications à destination des numéros non géographiques d'accès à
Internet l'offre d'interconnexion indirecte applicable au service
téléphonique. En vue de l'élaboration des services d'interconnexion indirecte de
France Télécom applicables au trafic Internet au-delà de 1999, l'Autorité
appelle les acteurs à commentaires sur la définition de conditions
techniques et/ou tarifaires d'interconnexion spécifiques à Internet. Concernant les offres d'Internet sans abonnement, l'Autorité souhaite à
ce stade recueillir les commentaires des acteurs sur les mécanismes
d'interconnexion, directe et/ou indirecte, adaptés au développement de ces
services dans des conditions de concurrence loyale et permettant le plus
large choix possible aux consommateurs et aux ISP. Afin d'assurer la diversité des tarifs et l'information des
consommateurs, la réservation de tranches de numéros non géographiques
pour l'accès à Internet, avec et sans abonnement, semble la solution à
privilégier. L'Autorité appelle à commentaires sur les plages tarifaires et les tranches de numéros non géographiques qui devraient être définies pour l'accès à Internet. Elle souhaite recueillir les avis des acteurs sur l'opportunité, les conditions et les délais d'une migration complète des services d'accès à Internet vers les numéros non géographiques. La date de remise des réponses à l'appel à commentaires est fixé le 21 juin 1999. Vous pouvez rèpondre par mél à l'adresse suivante : com@com.art-telecom.fr (1) Ces
ISP recherchent également des ressources financières à travers la
publicité, les commissions sur le commerce électronique, ou encore à
travers la fourniture d’un service d’assistance payant. |
![]() |