Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des
télécommunications, le règlement des
télécommunications internationales et le
règlement des radiocommunications ;
Vu le code
des postes et télécommunications, et notamment ses
articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu le code
de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la
protection et l'information des consommateurs de produits et de
services ;
Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre
1986) modifiée ;
Vu la loi no 90-1170
du 29 décembre 1990 modifiée sur la
réglementation des télécommunications, et
notamment son article 28 ;
Vu la
loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des
correspondances émises par la voie des
télécommunications ;
Vu l'ordonnance
no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la défense et ses textes
d'application ;
Vu l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative
à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif
aux redevances de mise à disposition de fréquences
radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des
autorisations délivrées en application des articles
L.
33-1 et L.
33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le
décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux
clauses types des cahiers des charges associés aux
autorisations attribuées en application des articles L. 33-1
et L. 34-1 ;
Vu le
décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux
redevances dues pour les frais de gestion du plan national de
numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le
décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à
l'interconnexion prévue par l'article
L. 34-8 du code des postes et télécommunications
;
Vu le
décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du
service universel pris pour l'application de l'article
L. 35-3 du code des postes et télécommunications
;
Vu la demande présentée par la société
Iridium Italia SpA, société par actions de droit
italien, sise Via Tiburtina 965, 00156 Rome (Italie), le 26 juin 1997
et complétée par ses courriers des 24 octobre 1997, 26
février, 9 mars et 30 mars 1998 ;
Vu la décision no 98-201 de l'Autorité de
régulation des télécommunications en date du 1er
avril 1998 relative à l'instruction de la demande
d'autorisation présentée par Iridium Italia SpA,
Arrête :
Art. 1er. - La société Iridium Italia SpA est
autorisée, sur l'ensemble du territoire métropolitain,
des départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à établir et
exploiter un réseau de télécommunications par
satellites ouvert au public et à fournir le service
téléphonique au public, dans les conditions
fixées dans le cahier des charges annexé au
présent arrêté.
Art. 2. - La présente autorisation est
délivrée pour une durée de quinze ans à
compter de la date de publication du présent
arrêté, sous réserve que le titulaire ait mis en
place les moyens nécessaires à la mise en oeuvre
effective de la
loi no 91-646 du 10 juillet 1991, à partir du territoire
français, au moment de l'ouverture du service au public. Les
conditions de son renouvellement sont définies à
l'article
L. 33-1 du code des postes et
télécommunications.
Art. 3. - Dans le but d'assurer la meilleure protection possible
du service de radioastronomie, l'Agence nationale des
fréquences conduit, en liaison avec les parties
concernées, dans un délai d'un an à compter de
la publication du présent arrêté, puis,
ultérieurement, chaque année, une évaluation des
brouillages éventuels. Au vu des résultats de cette
évaluation, l'attribution des fréquences peut
être réexaminée, dans le cadre des
procédures prévues par le code des postes et
télécommunications.
Art. 4. - La présente autorisation est liée à
la personne de son titulaire et ne peut être
cédée à un tiers.
Art. 5. - Les modifications du capital du titulaire de
l'autorisation sont communiquées à l'Autorité de
régulation des télécommunications afin de
vérifier leur compatibilité avec les conditions de
l'autorisation.
Art. 6. - Le présent arrêté et le cahier des
charges annexé seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1998.
|
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A L'EXPLOITATION D'UN
RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A LA FOURNITURE DU
SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
Titulaire de l'autorisation : Iridium Italia SpA.
Définitions
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de
termes qui sont entendus de la manière suivante :
L'opérateur
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'établissement et
d'exploitation d'un réseau de télécommunications
ouvert au public visé à l'article 1er de
l'arrêté auquel est annexé le présent
cahier des charges.
Le secteur spatial
Il s'agit des capacités spatiales louées ou
établies par l'opérateur pour l'acheminement de ses
liaisons.
Les stations terriennes
Il s'agit des stations installées au sol et destinées
à assurer le lien radioélectrique avec les
satellites.
L'ETSI
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en
matière de télécommunications (European
Telecommunications Standards Institute).
L'UIT
Il s'agit de l'Union internationale des
télécommunications.
La CEPT
Il s'agit de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications.
Le MRC
Il s'agit du comité de revue d'étape (Milestone Review
Committee) créé par les décisions ERC/DEC/(97)03
du 30 juin 1997 et ECTRA/DEC(97)02 du 3 juillet 1997.
L'accord cadre
Il s'agit de l'accord cadre entre Iridium LLC et la Fondation
européenne pour la science (European Science Foundation).
Spécification technique
Il s'agit d'un document qui décrit les caractéristiques
techniques requises d'un produit ou d'un service pour que celui-ci
remplisse un usage donné.
Les normes
Il s'agit des spécifications techniques approuvées par
un organisme reconnu à activité normative, pour
application répétée ou continue.
Les conventions d'interconnexion
Les conventions d'interconnexion précisent les
modalités techniques et financières de l'ensemble des
relations entre l'opérateur et les autres opérateurs de
réseaux ouverts au public ou les fournisseurs de service
téléphonique au public entrant dans le cadre
défini au chapitre XII du présent cahier des
charges.
Chapitre Ier
Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
Le réseau de l'opérateur peut être établi
sur l'ensemble du territoire métropolitain, des
départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il peut être constitué de stations terriennes et de
liaisons hertziennes permettant d'établir des communications,
d'une part, entre terminaux mobiles et satellites, d'autre part,
entre stations terriennes et satellites.
La description détaillée de l'infrastructure du
réseau (localisation des stations terriennes d'émission
et/ou de réception, liste et caractéristiques
techniques des stations ainsi que leurs conditions d'exploitation,
caractéristiques du secteur spatial) devra être
communiquée à l'Autorité de régulation
des télécommunications.
En outre, l'opérateur peut compléter son réseau
par des liaisons louées à d'autres opérateurs
autorisés.
L'opérateur peut être autorisé à
établir et exploiter des liaisons terrestres sur tout ou
partie du territoire métropolitain, des départements
d'outre-mer et de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par le
code des postes et télécommunications.
L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences
attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent
cahier des charges fait l'objet d'un accord de la part de
l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est
notifiée trois mois après sa mise en service à
l'Autorité de régulation des
télécommunications.
Accès direct à la capacité spatiale des
organisations
intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat
Dans le cas où l'opérateur accéderait
directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se
conforme aux spécifications techniques et d'exploitation
prévues dans l'accord de service et les contrats individuels
de location. En cas de nécessité, sur demande directe
d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de
régulation des télécommunications,
l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris,
le cas échéant, la fermeture de la station en cause
susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la
capacité spatiale d'Intelsat.
Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la
capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où
l'opérateur accéderait directement à cette
capacité, il se conformera aux spécifications
techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service
et les contrats individuels de location.
1.2. Services
L'opérateur peut fournir le service téléphonique
au public sur l'ensemble du territoire métropolitain, des
départements d'outre-mer et de la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Il peut par ailleurs fournir sur son réseau tous services de
télécommunications, en application de l'article
L. 34-2 du code des postes et
télécommunications.
Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du
service téléphonique au public de l'opérateur,
raccordés directement à son réseau,
d'établir des communications téléphoniques avec
l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public
(sous réserve des restrictions éventuelles
d'acheminement du poste demandeur ou demandé, accès
à l'interurbain, à l'international...).
De la même façon, un client du service
téléphonique au public de l'opérateur
raccordé directement au réseau de l'opérateur
doit pouvoir être joint par l'ensemble des clients aux autres
réseaux ouverts au public (sous réserve des
restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou
demandé, accès à l'interurbain, à
l'international...).
1.3. Engagement international
L'opérateur respecte les règles définies par la
convention de l'UIT, par le règlement des
télécommunications internationales, par le
règlement des radiocommunications, par les accords
internationaux et par la réglementation de la
Communauté européenne. Il tient le ministre
chargé des télécommunications informé des
dispositions qu'il prend en ce domaine.
Chapitre II
Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires
pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation
du réseau et du service téléphonique au public
et pour qu'il soit remédié aux effets de la
défaillance du système dégradant la
qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients,
dans les délais les plus brefs.
L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances
nécessaires pour garantir une qualité et une
disponibilité de service satisfaisantes.
2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des
services
L'opérateur met en oeuvre les équipements et les
procédures nécessaires afin que les objectifs de
qualité de service demeurent au niveau prévu par les
normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI,
notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et
les taux d'erreur de bout en bout.
2.3. Modes d'accès au réseau
L'accès du client au réseau de l'opérateur se
fera par connexion directe de ses équipements terminaux au
réseau de l'opérateur ou via un autre opérateur
de boucle locale.
L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à
son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet
d'une attestation de conformité.
Lorsque les équipements terminaux ayant fait l'objet de
l'attestation de conformité connectés à un
réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du
réseau ou des services de l'opérateur, notamment en
raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme
à celle pour laquelle l'attestation de conformité a
été délivrée, l'opérateur
effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de
régulation des télécommunications, toutes
vérifications techniques nécessaires et en informe
celle-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et
le bon fonctionnement des services, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut adresser
une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement
terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures
pour mettre fin aux perturbations dans un délai
déterminé. Si, à l'expiration de ce
délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à
la mise en demeure, l'Autorité de régulation des
télécommunications demande à l'opérateur
de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux
à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de
l'attestation de conformité sont connectés au
réseau de l'opérateur, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut, sans
préjudice d'éventuelles poursuites pénales,
demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du
service à l'utilisateur des équipements
concernés.
Chapitre III
Conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux
communications
3.1. Respect du secret des correspondances et neutralité
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour garantir
la neutralité de ses services vis-à-vis du contenu des
messages transmis sur son réseau et le secret des
correspondances.
A cet effet, l'opérateur assure ses services sans
discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis, et
prend les dispositions utiles pour assurer l'intégrité
des messages.
Conformément à l'article 1er de la loi du 10 juillet
1991 relative au secret des correspondances émises par la voie
des télécommunications, il ne peut être
porté atteinte à ce secret que par l'autorité
publique, dans les cas et conditions posés par la loi.
L'opérateur est tenu de porter à la connaissance de son
personnel, et en particulier des agents qualifiés, les
obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du
code pénal, et notamment au titre des articles 226-13, 226-15
et 432-9 relatifs au secret des correspondances.
3.2. Traitement des données à caractère
personnel
L'opérateur prend les mesures propres à assurer la
protection, l'intégrité et la confidentialité
des informations identifiantes qu'il détient et qu'il
traite.
En particulier, l'opérateur garantit le droit pour toute
personne :
- de ne pas être mentionnée sur les listes
d'abonnés ou d'utilisateurs publiées.
L'opérateur assure la gratuité de cette faculté
ou, à défaut, subordonne son exercice au paiement d'une
somme raisonnable et non dissuasive ;
- de s'opposer gratuitement à l'inscription sur ces listes de
l'adresse complète de son domicile dans la mesure où
les données disponibles permettent de distinguer cet
abonné de ses homonymes ainsi que, s'il y a lieu, d'une
référence à son sexe ;
- de s'opposer gratuitement à l'utilisation de données
de facturation la concernant par l'opérateur à des fins
de prospection commerciale ;
- d'interdire gratuitement que les informations identifiantes la
concernant issues des listes d'abonnés soient utilisées
dans des opérations commerciales soit par voie postale, soit
par voie de télécommunications, à l'exception
des opérations concernant l'activité autorisée
et relevant de la relation contractuelle entre l'opérateur et
l'abonné ;
- ainsi que de pouvoir gratuitement obtenir communication des
informations identifiantes la concernant et exiger qu'elles soient
rectifiées, complétées, clarifiées, mises
à jour ou effacées.
L'opérateur est tenu d'exploiter les données à
caractère personnel conformément aux finalités
déclarées. L'opérateur peut légitimement
utiliser, conserver et, le cas échéant, transmettre
à des tiers les données collectées dans le cadre
de son activité, pour les besoins de la transmission des
communications, de la facturation et du paiement des services
rendus.
L'opérateur permet à tous ses clients de s'opposer
gratuitement, appel par appel ou de façon permanente, à
l'identification de leur numéro ou de leur nom par le poste
appelé. Cette fonction doit être également
proposée pour des communications effectuées à
partir de cabines téléphoniques publiques. En outre,
l'opérateur met en oeuvre un dispositif particulier de
suppression de cette fonction pour les raisons liées au
fonctionnement des services d'urgence ou à la
tranquillité de l'appelé, conformément à
la réglementation en vigueur.
L'opérateur doit prévoir des modalités
permettant, à la demande de l'abonné vers lequel les
appels sont transférés, d'interrompre le transfert
d'appel.
Lorsque l'opérateur fait appel à des
sociétés de commercialisation de services, il doit
veiller, dans les relations contractuelles avec ces
sociétés, au respect de ses obligations relatives aux
conditions de confidentialité et de neutralité au
regard des messages transmis et des informations liées aux
communications.
3.3. Sécurité des communications
L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité des communications empruntant
son réseau. Il se conforme aux prescriptions techniques en
matière de sécurité éventuellement
édictées par l'Autorité de régulation des
télécommunications selon l'article L. 36-6. Dans ce
cadre et à titre confidentiel, l'Autorité de
régulation des télécommunications peut se faire
communiquer les dispositions prises pour la sécurisation du
réseau.
L'opérateur informe ses clients des services existants
permettant, le cas échéant, de renforcer la
sécurité des communications.
Chapitre IV
Normes et spécifications du réseau et des services
Les matériels, logiciels et installations constituant le
réseau, à l'exception de ceux relatifs à
l'interface d'interconnexion pour lesquels s'appliquent les
dispositions du chapitre XII et des équipements utilisant des
fréquences pour lesquels s'appliquent les dispositions du
chapitre VIII, sont établis librement par
l'opérateur.
L'opérateur privilégie l'utilisation des normes en
vigueur, notamment des normes européennes.
L'opérateur communique à l'Autorité de
régulation des télécommunications, avant leur
mise en oeuvre et selon les modalités qu'elle définit,
les spécifications techniques détaillées
concernant l'interface d'accès au réseau.
L'opérateur communique à l'Autorité de
régulation des télécommunications, à sa
demande, les normes auxquelles répondent les
équipements qu'il utilise.
Chapitre V
Protection de l'environnement, occupation
du domaine public et partage des infrastructures
L'opérateur s'efforce de partager les sites
radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces
sites.
Chapitre VI
Prescriptions exigées par la défense
et la sécurité publique
Conformément aux directives du ministre chargé des
télécommunications, responsable au titre de la
défense du fonctionnement général des
transmissions conformément au
décret no 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à
l'organisation des télécommunications en matière
de défense, l'opérateur prend les mesures utiles,
notamment en prévision des circonstances
évoquées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance
no 59-147 du 7 janvier 1959 portant sur l'organisation
générale de la défense et dans les
décrets no 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à
l'organisation de la défense civile et no 83-321 du 20 avril
1983 relatif au pouvoir des préfets en matière de
défense non militaire, pour :
- assurer le fonctionnement régulier de ses installations
;
- protéger ses installations, par des mesures
appropriées, contre des agressions de quelque nature qu'elles
soient ;
- garantir la mise en oeuvre, dans les meilleurs délais, de
moyens techniques et humains susceptibles de pallier les
conséquences les plus graves des défaillances,
neutralisation ou destruction des installations ;
- pouvoir répondre pour sa part aux besoins en matière
de défense nationale et de sécurité publique, et
notamment mettre en oeuvre les moyens demandés par les
représentants territoriaux de l'Etat, dans le cadre des plans
de secours ;
- être en mesure, en temps de crise ou en cas de
nécessité impérieuse, d'établir des
liaisons spécialement étudiées ou
réservées pour la défense ou la
sécurité publique, selon les modalités
techniques et financières fixées par voie de convention
avec les services de l'Etat concernés.
L'opérateur respecte l'ordre des priorités et les
conditions générales de rétablissement des
liaisons concernant plus spécialement des services de l'Etat
et des organismes chargés d'une mission d'intérêt
public ou contribuant aux missions de défense et de
sécurité publique, qui font l'objet d'un
arrêté conjoint des ministres chargés des
télécommunications, de l'intérieur et de la
défense.
L'opérateur se conforme aux décisions ou instructions
des autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi
qu'à celles du ministre chargé des
télécommunications.
L'opérateur devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre
des moyens nécessaires à l'application de la
loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités
habilitées en vertu de ladite loi. Dans ce cadre,
l'opérateur désigne des agents qualifiés dans
les conditions décrites dans le décret no 93-119 du 28
janvier 1993 relatif à la désignation des agents
qualifiés pour la réalisation des opérations
matérielles nécessaires à la mise en place des
interceptions de correspondances émises par voie de
télécommunications autorisées par la
loi no 91-646 du 10 juillet 1991 précitée.
L'ensemble des dispositions spécifiques prises par
l'opérateur à la demande de l'Etat au titre des
alinéas précédents figurant dans la
présente clause font l'objet d'une convention avec l'Etat qui
garantit une juste rémunération de l'opérateur
pour les études, l'ingénierie, la conception, le
déploiement et l'exploitation des systèmes
demandés.
L'opérateur prend les mesures nécessaires pour
acheminer gratuitement les appels d'urgence à partir des
points d'accès publics, des points d'abonnement et des points
d'interconnexion et à destination des services publics
chargés :
- de la sauvegarde des vies humaines ;
- des interventions de police ;
- de la lutte contre l'incendie ;
- de l'urgence sociale,
vers le centre compétent correspondant à la
localisation de l'appelant, en fonction des informations et listes
transmises par les représentants de l'Etat dans les
départements. Il ne reçoit pas de compensation
financière de la part de l'Etat à ce titre.
L'opérateur s'abstient de faire figurer sur les factures les
numéros appelés à ce titre.
Chapitre VII
Contribution de l'opérateur à la recherche
et à la formation en matière de
télécommunications
L'opérateur doit justifier qu'il a contribué aux
missions de recherche et développement et de formation dans le
domaine des télécommunications à hauteur d'un
montant annuel minimal de 5 % du montant hors taxe de ses
investissements d'infrastructures, équipements et logiciels de
télécommunications pour l'activité de
l'année précédente couverte par
l'autorisation.
L'opérateur satisfait à cette obligation par des
contributions en nature ou par des contributions financières
à des actions de recherche et de développement et de
formation favorisant le développement des
télécommunications en France, dont une part
consacrée à la recherche coopérative ou
précompétitive.
L'opérateur est libre de la répartition de ces sommes,
dont il rend compte a posteriori. A cet effet, il présente
à l'Autorité de régulation des
télécommunications et au ministre chargé des
télécommunications un récapitulatif
précisant ses actions de promotions et de subventions et ses
travaux, études, recherches, développement et formation
en matière de télécommunications, notamment ses
actions avec des organismes de recherche.
L'Autorité de régulation des
télécommunications peut, à la demande de
l'opérateur qui présente alors un plan pluriannuel,
autoriser la réalisation des dépenses correspondantes
sur plusieurs années afin d'assurer une contribution plus
régulière sur l'ensemble de la durée de
l'autorisation.
Chapitre VIII
Utilisation des fréquences
et redevances dues à ce titre
L'opérateur est autorisé à utiliser des
fréquences radioélectriques pour l'établissement
et l'exploitation de son réseau sous réserve des
dispositions du III de l'article
L. 33-1 du code des postes et
télécommunications.
8.1. Attribution des fréquences
Les décisions d'attribution des fréquences par
l'Autorité de régulation des
télécommunications, notifiées à
l'opérateur, précisent les fréquences mises
à disposition ainsi que, le cas échéant, leurs
conditions d'utilisation.
8.2. Conditions d'utilisation
Dans le cadre défini par l'Autorité de
régulation des télécommunications,
l'opérateur peut adresser directement à l'Agence
nationale des fréquences ses demandes d'assignation de
fréquences en application du 4o de l'article
R. 52-2-1 du code des postes et
télécommunications.
Dans les canaux qui lui ont été attribués,
l'opérateur demande l'accord de l'Agence nationale des
fréquences préalablement à l'implantation de
stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en
application du 5o de l'article
R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications.
L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence
nationale des fréquences et en informe l'Autorité de
régulation des télécommunications.
L'opérateur communique au moins une fois par an à
l'Autorité de régulation des
télécommunications un plan d'utilisation des bandes de
fréquences qui lui ont été attribuées. Ce
plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces
bandes de fréquences, ainsi que les applications
projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution
préalable de fréquences supplémentaires.
8.3. Protection du service de radioastronomie
L'opérateur prend toutes dispositions pour protéger les
utilisations en France du service de radioastronomie,
conformément aux dispositions prévues par le
règlement des radiocommunications.
a) Voie montante
Afin que l'émission par les
terminaux ne perturbe pas le site de radioastronomie de Nançay
(Cher), l'opérateur utilise les techniques de
géolocalisation pour identifier les terminaux dans un rayon de
10 km autour de ce site et inhibe leur
fonctionnement. Dans cette zone d'exclusion, seule
l'émission des apels d'urgence est possible.
Des mesures de protection spécifiques pourront être
définies au cas où l'opérateur fournirait le
service de correspondance publique aéronautique par satellite
défini par le règlement des radiocommunications.
b) Voie descendante
L'opérateur utilise tout moyen raisonnable pour limiter les
conséquences des rayonnements hors bande afin de ne pas
perturber le site de Nançay.
A cette fin, il prend toutes dispositions techniques de
manière à respecter le seuil de brouillage
préjudiciable indiqué dans la recommandation RA. 769-1
de l'UIT relative aux critères de protection applicables aux
mesures en radioastronomie.
Conformément aux dispositions de l'accord cadre,
l'opérateur respecte le seuil de brouillage
préjudiciable visé à l'alinéa
précédent, de manière permanente, avant le 1er
mars 1999 et à compter du 1er janvier 2006.
Entre le 1er mars 1999 et le 1er janvier 2006, l'opérateur
respecte les seuils de brouillage préjudiciables fixés
:
- par l'accord prévu au point 4 de l'accord cadre ;
- ou, en l'absence d'un tel accord, après adoption d'une
recommandation du MRC.
8.4. Redevances d'utilisation, de gestion
et de contrôle des fréquences
radioélectriques
L'opérateur titulaire de l'autorisation acquitte des
redevances d'utilisation, de gestion et de contrôle des
fréquences radioélectriques dans les conditions
prévues par le décret du 3 février 1993
modifié, au vu des décisions d'attribution de
fréquences par l'Autorité de régulation des
télécommunications à l'opérateur.
Chapitre IX
Numérotation
9.1. Modalités d'attribution de ressources en
numérotation
L'opérateur utilise les ressources en numérotation qui
lui ont été attribuées dans les conditions
définies par l'Autorité de régulation des
télécommunications. L'attribution de ressources en
numérotation à l'opérateur ainsi que toute
modification de cette attribution font l'objet d'une décision
de l'Autorité de régulation des
télécommunications qu'elle rend publique.
9.2. Redevances
L'opérateur doit s'acquitter des redevances dues pour les
ressources en numérotation attribuées, dans les
conditions prévues par les textes en vigueur, notamment
l'article
L. 34-10 du code des postes et télécommunications
et le décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances
dues pour les frais de gestion du plan national de
numérotation et de contrôle de son utilisation.
Chapitre X
Service universel et services obligatoires
(Pour mémoire)
Chapitre XI
Fourniture des informations nécessaires à la
constitution
et à la tenue de la liste prévue à l'article L.
35-4
L'opérateur doit apporter toute son aide dans le cadre de
relations continues avec l'entité créée par
l'article L. 35-4 pour le bon accomplissement des tâches
incombant à l'entité et doit en particulier assurer la
transmission de sa liste d'abonnés et le contrôle de la
qualité des données transmises.
La transmission s'effectue selon les modalités et la
périodicité déterminées par
l'entité en matière de formats, de protocoles de
communication uniformisés et autres modalités
techniques, dans le cadre défini par l'article L. 35-4 et les
textes pris pour son application.
La transmission est, dans tous les cas, obligatoire, y compris
lorsque l'opérateur souhaite tenir un annuaire universel ou un
service de renseignements universel.
La communication porte sur les données nécessaires pour
identifier un abonné particulier et empêcher une
confusion entre différents abonnés. Elle comporte au
minimum les données suivantes : nom et/ou dénomination
sociale, prénom, adresse et coordonnées
téléphoniques.
Les données supplémentaires recueillies auprès
de l'abonné sur sa demande pour une inscription dans les
annuaires sont transmises dans les mêmes conditions : il peut
s'agir notamment des noms des autres utilisateurs, sous
réserve de leur accord, ou de la profession de
l'abonné.
L'opérateur communique à l'entité, en même
temps que les informations nécessaires à la tenue de la
liste visée à l'article L. 35-4, les
éléments permettant le repérage :
1o Des abonnés qui s'opposent :
- à la mention des informations nominatives les concernant
dans un annuaire et à leur communication à un service
de renseignements (liste rouge) ;
- à l'inscription de l'adresse complète de leur
domicile ou à l'indication de leur sexe sur un annuaire, ou
à la communication de ces informations à un service de
renseignements ;
2o Des abonnés qui interdisent l'utilisation des informations
nominatives les concernant dans des opérations commerciales,
le rassemblement de ces abonnés constituant la liste
orange.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des
sociétés de commercialisation de service, il doit
veiller, dans ses relations contractuelles avec ces
sociétés, au respect de ses engagements au regard de la
transmission par ces dernières de leur liste d'abonnés
dans les mêmes conditions.
Chapitre XII
Interconnexion : droits et obligations
12.1. Dispositions générales
Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont
communiquées à l'Autorité de régulation
des télécommunications dans un délai de dix
jours suivant leur conclusion.
Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces
font l'objet d'essais définis et réalisés
conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces
essais sont réalisés sur site si l'une des parties le
demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne
s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de
délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir
l'Autorité de régulation des
télécommunications.
Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux
spécifications techniques adoptées et publiées
par l'Autorité de régulation des
télécommunications, en application de l'article
D. 99-8 du code des postes et télécommunications,
en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la
qualité de bout en bout.
Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de
réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes
de points sémaphores peuvent lui être attribués
par l'Autorité de régulation des
télécommunications, dans des conditions transparentes
et non discriminatoires.
12.2. Respect des exigences essentielles
L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise
dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour
garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier
:
- la sécurité de fonctionnement du réseau ;
- le maintien de l'intégrité du réseau ;
- l'interopérabilité des services, y compris pour
garantir une qualité de service de bout en bout ;
- la protection des données, dans la mesure nécessaire
pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en
matière de protection de données, y compris la
protection des données à caractère personnel, la
protection de la vie privée et la confidentialité des
informations traitées, transmises ou stockées.
L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le
maintien de l'accès aux réseaux et aux services de
télécommunications dans des cas de défaillance
du réseau ou des cas de force majeure.
Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au
bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au
respect des exigences essentielles, l'opérateur, après
vérification technique de son réseau, en informe
l'Autorité de régulation des
télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est
nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle
en informe les parties et fixe alors les conditions de son
rétablissement.
Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion
avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec
un préavis au moins égal à un an, sauf accord
mutuel, ou si l'Autorité de régulation des
télécommunications en décide autrement, des
modifications de son réseau qui contraignent
l'opérateur interconnecté à modifier ou à
adapter ses propres installations.
Chapitre XIII
Conditions nécessaires
pour assurer une concurrence loyale
L'opérateur tient à la disposition de l'Autorité
de régulation des télécommunications les
informations ou documents nécessaires permettant à
cette dernière de s'assurer, à sa demande, que la
concurrence loyale est respectée sur le marché ou les
marchés couverts par la présente autorisation.
Le présent chapitre pourra être révisé
pour tenir compte de l'évolution de la situation du titulaire
au regard des conditions d'exercice de la concurrence sur le
marché ou les marchés couverts par la présente
autorisation. Si l'opérateur le demande, ces modifications
peuvent comprendre une disposition précisant un délai
à l'expiration duquel elles s'appliqueront.
Chapitre XIV
Conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de
traitement des opérateurs internationaux conformément
aux dispositions des III et IV de l'article L. 33-1
L'opérateur est tenu de répondre, dans les conditions
fixées par l'article L. 34-8, aux demandes d'interconnexion
émanant d'opérateurs autorisés dans les pays
offrant l'équivalence de traitement.
L'équivalence de traitement se traduit dans un pays par
l'existence de droits d'accès au marché et
d'interconnexion équivalents à ceux reconnus par la
réglementation française. L'équivalence de
traitement est assurée de plein droit pour les pays
appartenant à l'Espace économique européen et,
pour les autres pays, est appréciée par le ministre
chargé des télécommunications sur proposition de
l'Autorité de régulation des
télécommunications, en fonction notamment des accords
internationaux en vigueur.
Pour l'acheminement du trafic international en provenance ou à
destination d'un pays où l'équivalence de traitement
n'est pas assurée, l'opérateur prend toute disposition
utile pour garantir l'absence de discrimination entre lui et ses
concurrents, notamment dans la détermination des taux de
retour du trafic et des taxes de répartition appliqués
par les opérateurs de ce pays. Il informe l'Autorité de
régulation des télécommunications de toutes
mesures prises à cet effet et de toutes difficultés
éventuelles rencontrées dans la recherche de cet
objectif.
Lorsque :
- l'opérateur achemine du trafic téléphonique
international en provenance ou à destination de pays où
l'équivalence de traitement n'est pas assurée soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un pays n'appartenant
pas à l'Espace économique européen ;
- et que l'Autorité de régulation des
télécommunications constate, pour le trafic
téléphonique entre la France et ce pays, que
l'égalité des conditions de concurrence ne peut
être préservée au bénéfice des
autres opérateurs autorisés,
l'opérateur peut être tenu, sur demande de
l'Autorité de régulation des
télécommunications, d'offrir aux opérateurs
autorisés, en application des articles L. 33-1 et L. 34-1,
l'accès aux infrastructures de transmission et de commutation
utilisées pour l'acheminement du trafic concerné, dans
des conditions propres à rétablir
l'égalité des conditions de concurrence. Les
dispositions des articles L. 34-8 et L. 36-8 s'appliquent aux
demandes formulées par les autres opérateurs et aux
accords conclus dans ce cadre.
L'application de la présente clause s'effectue dans le respect
des engagements internationaux souscrits par la France.
Chapitre XV
Conditions nécessaires pour assurer
l'interopérabilité des services
L'opérateur se conforme en particulier aux prescriptions
techniques arrêtées par l'Autorité de
régulation des télécommunications dans les
conditions prévues à l'article L. 36-6 (3o) du code des
postes et télécommunications et applicables au
réseau et aux services fournis sur ce réseau en vue de
garantir leur interopérabilité. L'opérateur se
conforme également aux conditions d'interconnexion
définies au chapitre XII qui garantissent
l'interopérabilité des services.
Chapitre XVI
Obligations permettant le contrôle du cahier des charges
par l'Autorité de régulation des
télécommunications
L'opérateur doit fournir à l'Autorité de
régulation des télécommunications des
éléments chiffrés relatifs à
l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers,
commerciaux et techniques. Il s'engage notamment à communiquer
à l'Autorité de régulation des
télécommunications les informations suivantes :
Sans délai :
- toute modification dans le capital et les droits de vote de
l'opérateur autorisé et, dans le cas des
sociétés cotées en bourse, toute
déclaration de franchissement de seuil ou modification des
membres du conseil d'administration ;
Au moins un mois avant leur mise en oeuvre :
- modification de l'un des éléments figurant dans la
demande d'autorisation ;
- description de l'ensemble des services offerts ;
Avant leur mise en oeuvre :
- tarifs et conditions générales de l'offre ;
Selon une périodicité qui sera définie par
décision de l'Autorité de régulation des
télécommunications :
- les données de trafic et de chiffre d'affaires ;
- les informations relatives à l'utilisation qualitative et
quantitative des ressources attribuées par l'Autorité
de régulation des télécommunications, notamment
fréquences et numéros ;
- les informations nécessaires au calcul des contributions au
financement du service universel ;
- les données relatives à la qualité de service,
notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de
l'apprécier, et aux conventions d'acheminement de trafic
signées avec un opérateur français ou
étranger ;
Dès leur conclusion :
- l'ensemble des conventions d'interconnexion.
Lorsque l'opérateur fait appel contractuellement à des
sociétés de commercialisation de services, il doit
veiller, dans ses relations contractuelles avec ces
sociétés, au respect de ses engagements au regard des
informations à transmettre à l'Autorité de
régulation des télécommunications.
A la demande de l'Autorité de régulation des
télécommunications motivée au titre de
l'exercice de l'une de ses compétences, l'opérateur
fournit d'autres informations nécessaires qui sont
traitées dans le respect du secret des affaires, et notamment
:
- les contrats entre l'opérateur et les distributeurs,
revendeurs ou sociétés de commercialisation ;
- l'ensemble des conventions d'occupation du domaine public non
routier ;
- les conventions de partage des infrastructures ;
- les contrats avec les clients ;
- toute information nécessaire à l'instruction par
l'Autorité de régulation des
télécommunications des demandes de conciliation en vue
de régler les litiges entre opérateurs,
conformément aux dispositions de l'article L. 36-9 ;
- les contrats avec les opérateurs des pays tiers ;
- toute information nécessaire pour vérifier le respect
de l'égalité des conditions de concurrence, et
notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de
l'opérateur, les sociétés appartenant au
même groupe ou des branches d'activité de
l'opérateur distinctes de celles couvertes par la
présente autorisation.
L'Autorité de régulation des
télécommunications peut exercer un contrôle du
respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle
s'effectue dans les conditions définies par le code des postes
et télécommunications, et notamment les articles L.
32-4 et L. 36-13.
Chapitre XVII
Taxes dues pour la délivrance, la gestion
et le contrôle de l'autorisation
L'opérateur doit acquitter les taxes de constitution de
dossier, de gestion et de contrôle dont les montants et les
modalités sont précisés dans les lois de
finances.
Chapitre XVIII
Egalité de traitement et information des utilisateurs
18.1. Egalité de traitement
Le service fourni dans le cadre de la présente autorisation
tel que décrit dans l'offre commerciale de l'opérateur
est ouvert à tous ceux qui en font la demande dans le respect
des conditions générales de l'offre de
l'opérateur, sous réserve de maintenir la
qualité de service telle qu'elle est définie au
chapitre II du présent cahier des charges. A cette fin,
l'opérateur organise son réseau et son service de
manière à pouvoir satisfaire, dans des délais
convenables, toute demande raisonnable au regard de son offre
commerciale. Les clients doivent être traités de
manière non discriminatoire.
18.2. Information des utilisateurs
L'opérateur informe le public sur :
- les conditions générales et contractuelles de
fourniture du service fourni dans le cadre de la présente
autorisation, y compris celles relatives à la qualité
de service ;
- les tarifs de ses offres, y compris les formules de
réductions tarifaires.
Il met à disposition ces informations, tenues à jour,
dans ses points de vente et par un moyen téléphonique
ou électronique accessible en temps réel à un
tarif raisonnable.
L'opérateur communique ces informations à
l'Autorité de régulation des
télécommunications avant de les porter à la
connaissance du public.
18.3. Contrats
a) Dispositions générales
Les contrats conclus avec les utilisateurs pour la fourniture du
service téléphonique au public précisent au
minimum :
- les conditions générales d'offres, notamment les
délais de fourniture et les caractéristiques techniques
du service et les types de services de maintenance offerts ;
- les compensations accordées par l'opérateur à
l'utilisateur en cas de manquement aux exigences de qualité
précisées au chapitre II du présent cahier des
charges ;
- les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose
l'utilisateur en cas de préjudice qu'il subit dont les
conditions de traitement amiable des litiges ;
- les conditions d'interruption du service, en cas de factures
impayées, après mise en demeure de l'abonné.
Chaque utilisateur reçoit les contrats conclus avec
l'opérateur pour les prestations qu'il souscrit.
Les conditions contractuelles sont communiquées, sur demande,
à l'Autorité de régulation des
télécommunications.
b) Dispositions spécifiques aux appels d'urgence
Les contrats conclus avec les utilisateurs mentionnent clairement que
les appels d'urgence acheminés sur le réseau de
l'opérateur ne peuvent être traités efficacement
par le centre compétent que si l'appelant est en mesure
d'indiquer l'endroit où il se trouve.
Ces informations figurent clairement sur les documents remis à
l'utilisateur lors de la conclusion du contrat.
La présente clause sera revue le 1er janvier 2001 au plus
tard, en fonction de l'avancement des travaux relatifs à
l'acheminement des appels d'urgence sur les réseaux de
télécommunications par satellite et du
développement des techniques de géolocalisation dans le
réseau de l'opérateur.
18.4. Mode de commercialisation des services offerts
Si l'opérateur souhaite faire appel contractuellement à
des sociétés de commercialisation de services, il doit
veiller, dans les relations contractuelles avec ces
sociétés, au respect de leurs engagements au regard des
obligations de l'opérateur prévues dans le
présent cahier des charges.
Ces sociétés peuvent proposer des contrats d'abonnement
au service de l'opérateur, ce dernier conservant la
responsabilité de la fourniture du service à ces
abonnés.